Le décret a reçu un avis favorable du comité des finances locales. Il abroge et remplace le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Seule la première partie de cet ancien texte était applicable aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. De même, seul le titre premier du nouveau texte, intitulé “Principes fondamentaux”, leur sera applicable à compter du 1er janvier 2013.
L’architecture de ce dernier est stable :
Plan de la 1ʳᵉ partie du décret du 29 décembre 1962
Plan de la 1ʳᵉ partie du présent projet de décret
Titre I – Budget et EPRD
Titre II – Ordonnateurs et comptables publics
Titre III – Opérations
Titre IV – Comptabilité
Titre V – Contrôle
Chapitre I – Le cadre budgétaire et comptable
Chapitre II – Les ordonnateurs et les comptables
Chapitre III – Les opérations
Chapitre IV – Les comptabilités
Chapitre V – Le contrôle administratif des ordonnateurs et des comptables
Ce nouveau décret est sans incidence sur les règles budgétaires en vigueur des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui sont codifiées dans différents codes au niveau législatif. Du point de vue des règles comptables, il ne change rien à l’essentiel des relations existantes entre ordonnateurs et comptables qui est également fixé au niveau législatif par l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963 récemment actualisé par l’article 90 de la loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (renforcement de la responsabilité des comptables et statu quo concernant celle des ordonnateurs).
En revanche, ce nouveau décret fait bénéficier ces organismes publics locaux des mêmes progrès que l’État et ses opérateurs en termes de possibilités nouvelles de partenariat entre l’ordonnateur et le comptable (sans créer pour autant d’obligations supplémentaires pour le premier) :
contrôle partenarial et service facturier pour optimiser le traitement des dépenses (article 42) ;
élargissement de la palette des moyens d’encaissement des recettes (article 25 renvoyant à un arrêté d’application énumérant la carte bancaire sur internet, les prélèvements automatiques sur un compte bancaire, …) ;
la dématérialisation des pièces comptables et justificatives adressées au comptable par l’ordonnateur (article 51) ;
la fiabilisation des comptes supposant l’action coordonnée des deux acteurs (article 57).
Alors que le décret du 29 décembre 1962 définissait la comptabilité publique par référence à la règle de séparation des ordonnateurs et des comptables et à la règle de responsabilité personnelle et pécuniaire de ce dernier, les articles 53 et 55 du décret définissent désormais la comptabilité publique comme le système d’organisation de l’information financière des organismes publics. Sa formulation a été revue de manière à être plus conforme au dernier alinéa de l’article 47-2 de la Constitution fixant l’objectif de fiabilité des comptes publics et au développement de nouveaux besoins comptables répondant au souci de performance accrue de la gestion publique.
Un second décret remplace dans les différents codes (code général des collectivités territoriales notamment) l’ancienne mention du décret de 1962 par la nouvelle mention du décret de 2012 sans modification sur le fond des procédures en vigueur dans le secteur public local.